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Cass. Soc. 27.06.2007 n°0641819 (Jurisprudence JL n°J223085)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2007 n°0641819, Jus Luminum n°J223085

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0641819
Numéro Jus Luminum J223085
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 27 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-41819

Inédit Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste, en qualité de facteur-manutentionnaire-tri-départ, à compter du 7 juillet 1997 selon un contrat de travail intermittent à durée indéterminée prévoyant une durée minimale de 1 100 heures par an ;

que différents avenants ont ensuite été conclus , le dernier étant signé le 1er janvier 2000 ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ;

que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-4-8 du code du travail alors en vigueur, ensemble les articles 25 et suivants de la convention La Poste France Télécom ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail

intermittent se distinguait du contrat de travail à durée déterminée et pouvait être conclu même pour pourvoir des emplois permanents, d'autre part, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-8 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 du code du travail pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis dans cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées; qu'il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la convention commune de La Poste France Télécom ne définit pas précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclus, ce dont il résultait que les contrats litigieux étaient irréguliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'établissement La Poste d'Aveyron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat départemental CGT PTT et à Mme X... la somme de 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

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