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Cass. Soc. 27.06.2007 n°0640399 (Jurisprudence JL n°J209800)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2007 n°0640399, Jus Luminum n°J209800

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0640399
Numéro Jus Luminum J209800
Président M. BOURET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Lecture du 3 mars 2004

Audience publique du 20 octobre 2004 Cassation

Audience publique du 27 juin 2007 Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 04-80827

N° de pourvoi : 06-40399

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. COTTE

Inédit Président : M. BOURET

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2000 sous le n°00PA00131 présentée par M. et Mme X demeurant;

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. et Mme X demandent à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1') d'annuler le jugement n° 591549 et 991550 en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités y afférentes ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

II) Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2000, sous le n° 00PA00132 présentée par M. et Mme X demeurant;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de UOV. ETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse régionale de crédit maritime de la Méditerranée, a été désigné délégué syndical le 21 août 2001 par le syndicat CFTC, lequel syndicat lui a retiré ce mandat ;

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

que M. X... a été licencié pour faute grave d'abord par lettre du 13 septembre 2001, remise en main propre le 14 septembre, puis par lettre du 18 septembre 2001 notifiée le 21 septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

Sur le premier moyen :

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

contre l'arrêt n° 50 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Giuseppe X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises fortement taxées ;

Vu l'article L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire régulier le licenciement, l'arrêt énonce que "il est constant que la désignation d'OUZ. X... en qualité de délégué syndical, le 28 août 2001, a été annulée, par le syndicat, par lettre du 7 septembre 2001. Or, en droit, la protection contre le licenciement consentie aux délégués syndicaux ne peut jouer en faveur d'un délégué dont la désignation a été annulée avant la notification du licenciement, soit le 14 septembre 2001. Il s'ensuit que OUZ. X... n'est pas fondé à solliciter le statut de salarié protégé" ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 336, 369, 414, 423, 424, 425, 432 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu cependant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient du être soumis à l'inspecteur du travail ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2004 :

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit douanier d'importation non déclarée de marchandise fortement taxée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir que l'employeur lui reprochait des faits constatés pendant la période de protection la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

- le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller,

"aux motifs que le prévenu a disposé en Suisse de trois adresses successives, en location, ce qui est toujours le cas actuellement et qu'il a fait construire à Buschwiller, grâce à un emprunt une maison d'habitation fin 1998 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

que le prévenu soutient que la preuve de l'établissement de son domicile en France incombe à l'administration des Douanes, preuve qui n'est pas rapportée ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit régulier le licenciement de M. X... et a débouté celui-ci de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Sur la jonction :

qu'il n'est pas contesté que le prévenu dispose en Suisse d'un appartement en location, situation qui remonte à une période antérieure aux faits poursuivis ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Considérant que les deux requêtes 00PA00131 et 00PA00132 sont présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des impositions connexes ;

qu'il exerce en Suisse son activité professionnelle dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

qu'il n'est pas contesté qu'il paie ses impôts en Suisse ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit maritime de la Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Sur la recevabilité des réclamations reçues le 2 janvier 1996 :

qu'à l'époque du contrôle, il avait entrepris la construction d'une maison en France, travaux pour lesquels une adduction d'eau est indispensable, outre de fréquents séjours sur place par le prévenu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

qu'il existe un doute sur le bien fondé des poursuites ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

"alors que les procès-verbaux de douane font preuve jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ;

c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation;

qu'ainsi que l'avait fait valoir la demanderesse dans ses conclusions, le prévenu avait avoué par procès-verbal du 4 décembre 2000 passer plus de temps en France qu'en Suisse ;

et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

qu'en relaxant le prévenu au bénéfice du doute sans que la preuve contraire de l'aveu ait été rapportée et en déclarant que la preuve de culpabilité n'était pas établie par la demanderesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Considérant que les impositions contestées par M. X ont été, consécutivement aux notifications de redressements des 19 décembre 1991 et 22 septembre 1992, mises en recouvrement les 20 septembre et 18 octobre 1993 ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel qui se référaient expressément à celles de première instance, la demanderesse avait fait valoir que le prévenu n'a pu fournir aucun justificatif de consommation d'électricité se rapportant à son adresse en Suisse, que les quittances de loyer ne font pas référence à l'adresse du logement auquel il se rapporte, que le bail fait référence à un louer anormalement bas et que l'adresse est celle du loueur ;

que le délai dont disposaient les requérants, en application des dispositions du livre des procédures fiscales susrappelées, expirait le 31 décembre 1995 ;

qu'elle ajoutait que la consommation d'eau est très élevée et que la facturation est établie au nom du fils du prévenu ;

Considérant que si les requérants soutiennent avoir le 28 décembre 1995, déposé leurs réclamations auprès du service des impôts que l'agent d'accueil a refusé d'enregistrer, ils n'en apportent pas la preuve ;

qu'en s'abstenant de répondre précisément à ces conclusions pertinentes de nature à établir que le prévenu n'avait pas sa résidence principale en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Considérant que les réclamations litigieuses ont été postées le vendredi 29 décembre 1995 à 15 heures 30 ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 336.2 du Code des Douanes ;

que le 30 et 31 décembre 1995 étant un samedi et un dimanche, lesdites réclamations, qui ont été reçues par le service le 2 janvier 1996, doivent être regardées comme n'ayant pas été postées en temps utile pour être reçues par le service dans le délai légal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que ne sont pas applicables à la computation des délais en matière de procédure fiscale les dispositions de l'article 642 2ème alinéa du nouveau code de procédure civile selon lesquelles le délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

que les réclamations reçues le 2 janvier 1996 étaient dès lors tardives ;

Attendu qu'il résulte de l'article 336.2 du Code des douanes que les procès-verbaux de douane font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ;

Sur les impositions visées par la réclamation du 18 octobre 1996 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Giuseppe X... est poursuivi pour avoir circulé en France avec un véhicule non dédouané immatriculé en Suisse ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette réclamation concernait uniquement la TVA de l'exercice 1989 ;

Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments de la procédure que le prévenu a disposé, en Suisse, de trois adresses successives, en location, ce qui est toujours le cas actuellement, et qu'il a fait construire, à Buschwiller, grâce à un emprunt contracté auprès du Crédit mutuel, une maison d'habitation, fin 1998; que les juges ajoutent que Giuseppe X... exerce en Suisse son activité professionnelle dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant ;

qu'en appel M. et Mme X se bornent à critiquer la procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet ;

qu'il paie ses principaux impôts en Suisse et qu'à l'époque du contrôle, il avait entrepris la construction et l'aménagement d'une maison en France, travaux nécessitant une adduction d'eau et de fréquents séjours sur place de l'intéressé ;

que ce moyen est inopérant concernant la régularité et le bien-fondé des impositions supplémentaires établies en matière de TVA ;

que la cour d'appel en déduit que, dans ces circonstances, il existe pour le moins un doute sur le bien-fondé des poursuites ;

Sur la responsabilité du service des postes et de l'administration fiscale :

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes d'un procès-verbal du 4 décembre 2000, servant de base aux poursuites, Giuseppe X... avait déclaré que lui-même et son épouse résidaient le plus souvent en France, à Buschwiller, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'inexactitude ou l'absence de sincérité de ces déclarations était établie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Considérant que M. X invoque la responsabilité du service des postes et de l'administration fiscale qui seraient à l'origine de l'irrecevabilité qui lui a été opposée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

que de telles conclusions, qui présentent le caractère de conclusions nouvelles, sont irrecevables ;

Par ces motifs,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Melun ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 janvier 2004 ;

DECID E

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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