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Cass. Soc. 27.06.2002 n°0120313 (Jurisprudence JL n°J120519)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2002 n°0120313, Jus Luminum n°J120519

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 27 juin 2002
Numéro 0120313
Numéro Jus Luminum J120519
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 27 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-20313

Inédit Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Toughach, demeurant ... l'Agathois, 34080 Montpellier,

en cassation d'une décision rendue le 20 avril 2000 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est 29, cours Gambetta, 34934 Montpellier Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Toughach, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de M. Toughach tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, consécutif à un accident du travail survenu le 16 octobre 1996 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ;

qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ;

qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ;

que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 avril 2000, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;

Condamne la CPAM de Montpellier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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