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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9960538 (Jurisprudence JL n°J33052)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9960538, Jus Luminum n°J33052

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9960538
Numéro Jus Luminum J33052
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-60538

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manuel Roger, demeurant ... Clermond-Ferrand,

en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne (élections professionnelles), au profit de la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège social est 10, quai Commandant Malbert, 29200 Brest, et ayant une agence rue Watt, Zone Industrielle Belle Place, 85000 La Roche-sur-Yon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élection professionnelle, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié à la société Groupe LG, partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ;

que dès lors le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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