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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9946307 (Jurisprudence JL n°J29890)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9946307, Jus Luminum n°J29890

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9946307
Numéro Jus Luminum J29890
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Déchéance

N° de pourvoi : 99-46307

Inédit Président : M. OWX. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JNJ Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est 57, boulevard de Grenelle, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Nehemetallah Hachem, demeurant ... 75014 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M.OWX. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 28 décembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, la société JNJ Coiffure s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société JNJ Coiffure aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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