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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9946091 (Jurisprudence JL n°J48280)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9946091, Jus Luminum n°J48280

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9946091
Numéro Jus Luminum J48280
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-46091

Inédit Président : M. VT. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kamel Magdy Boshra, domicilié restaurant Le Régency, 4, rue cité Benoît, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Malika Laibi, demeurant ... 34070 Montpellier, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M.VT. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 14 décembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Tras, avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. Boshra, s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 9 novembre 1999 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Boshra aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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