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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9945817 (Jurisprudence JL n°J29202)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9945817, Jus Luminum n°J29202

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945817
Numéro Jus Luminum J29202
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-45817

Inédit titré Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sagem, société anonye, venant aux droits de la société SAT, dont le siège est 6, avenue d'Iéna, 75016 Paris et son établissement le Ponant de Paris 27, rue SZV. , 75512 Paris Cedex 15, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Serge Derigon, demeurant ... 63530 Enval, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. UUS. tz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, les conclusions de M. UUS. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Silec, aux droits de laquelle s'est trouvée la société SAT puis désormais la société Sagem, possédait des établissements sur les sites de Riom et de Montereau ;

qu'en 1994, elle a soumis à la consultation de son comité central d'entreprise un projet de licenciement économique collectif concernant 318 salariés et résultant de la fermeture du site de Riom ;

que le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable qui, dans son rapport a indiqué que l'entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses 1 / le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs (86 licenciements), 2 / le maintien du site de Riom mais avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements), 3 / la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à Montereau (318 licenciements) ;

que l'expert a conclu que seule la dernière hypothèse permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée ;

que M. Derigon, licencié en 1995, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats et des explications tant orales qu'écrites fournies pas les parties, il ressort que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité pouvaient être assurés par la conservation de l'unité de production de Riom avec au besoin une réduction des effectifs alors qu'en choisissant la solution du regroupement d'activités à Montereau et par conséquent la fermeture du site de Riom qui n'était pas nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, l'entreprise a privilégié la recherche d'une rentabilité maximale par la diminution des coûts de production liés à l'existence de plusieurs établissements, au détriment de la solution assurant la préservation de l'emploi local dans des conditions lui permettant d'éviter au maximum le recours aux mutations inacceptables et aux licenciements ;

Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans indiquer en quoi la solution retenue par l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et alors qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Derigon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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