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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9945785 (Jurisprudence JL n°J30674)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9945785, Jus Luminum n°J30674

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945785
Numéro Jus Luminum J30674
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-45785

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Deguisne, demeurant ... 06130 le Plan-de-Grasse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Pompes Funèbres du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est 15, avenue de Grassi, BP 180, 13606 Aix-en-Provence Cedex 1, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. UTT. tz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. UTT. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Deguisne, employé par la société des Pompes funèbres du Sud-est à compter du 1er octobre 1969, a été licencié le 11 mai 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a pas été adressée au salarié par lettre recommandée contrairement aux exigences de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de congés payés à titre d'arriéré, en violation de l'article L. 223-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait fait obstacle à l'usage de ces congés payés et qu'elle a constaté qu'il avait perçu l'intégralité de son salaire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas énoncé les dires des témoins sur lesquels elle se fondait et alors que leurs attestations étaient contradictoires, ce qui créait un doute dont le salarié devait bénéficier ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait que la cour d'appel a ainsi statué ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Deguisne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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