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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9945705 (Jurisprudence JL n°J68775)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9945705, Jus Luminum n°J68775

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945705
Numéro Jus Luminum J68775
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Désistement

N° de pourvoi : 99-45705

Inédit Président : M. ZPQ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Moussa Sangare, demeurant ... Libération, 33150 Cenon, 2 / M. Philippe Girard, demeurant ... bâtiment B, entrée 8, appartement 822, 33130 Bègles, 3 / M. Philippe Auguin, demeurant ... 33670 Créon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Sernam transport Aquitaine, dont le siège est 1, rue d'Armagnac, 33800 Bordeaux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M.ZPQ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi formé par M. Auguin : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par déclaration en date du 21 décembre 1999, M. Auguin a fait part du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à la société Sernam transport Aquitaine ;

qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;

Sur la déchéance du pourvoi de M. Sangare et de M. Girard relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'ils ont adressée le 22 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Sangare et M. Girard se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception du récépissé de leur déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi de M. Auguin ;

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi de M. Sangare et de M. Girard ;

Condamne MM. Sangare, Girard et Auguin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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