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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9944687 (Jurisprudence JL n°J22743)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9944687, Jus Luminum n°J22743

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9944687
Numéro Jus Luminum J22743
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-44687

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Condat-Branchut, demeurant ... d'Ecoué, 85200 Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société SAC, société en nom collectif, dont le siège est 1, rue du Paradis, BP 36, 85201 Fontenay-Le-Comte Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. SOV. tz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Condat-Branchut, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SAC, les conclusions de M. SOV. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Condat-Branchut a été engagée en 1986 par la société Peytoureaux, puis en 1990, par la société SAC en qualité de directrice commerciale ;

qu'à la suite de modifications intervenues en 1991 à la tête du groupe, d'importantes divergences de vue se sont fait jour entre son nouveau supérieur hiérarchique et elle-même, en sorte que le 23 avril 1996, elle a notifié à l'employeur qu'elle se trouvait contrainte de démissionner ;

qu'à la suite de cette lettre qu'il a considérée comme injurieuse, l'employeur l'a mise à pied et a prononcé un licenciement pour faute lourde le 10 mai 1996 ;

que, saisie par la salariée, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail résultait de la démission, que le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur devait être requalifié en rupture du préavis pour faute grave et qu'elle a, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail résultait de sa démission et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que manque de base légale, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient la démission de Mme Condat-Branchut par lettre du 23 avril 1996, sans préciser en quoi cette lettre aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de la salariée de rompre son contrat de travail ;

2 ) que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

qu'il s'ensuit que Mme Condat-Branchut ayant écrit dans sa lettre du 23 avril 1996 : "Par vos manoeuvres, vos malversations et vos magouilles habituelles, je suis contrainte et forcée de démissionner", viole l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide que ce courrier comportait "la démission librement donnée à Mme Condat-Branchut" ;

3 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de Mme Condat-Branchut serait imputable à la démission de celle-ci exprimée dans un courrier du 23 avril 1996, sans tenir compte de la circonstance que l'employeur avait engagé le lendemain 24 avril 1996 une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée et lui avait ensuite notifié son licenciement par lettre du 15 mai 1996 ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les moyens de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu retenir que la volonté de démissionner de la salariée était claire et non équivoque et qu'elle avait été librement donnée ;

Et attendu, ensuite, que, procédant à la requalification de la procédure engagée contre la salariée au lendemain de cette lettre, elle a pu décider qu'elle ne s'analysait pas en une procédure de licenciement, mais constituait une rupture du préavis justifiée par la gravité de la faute qu'elle avait commise en écrivant cette lettre dont elle a fait ressortir le caractère injurieux et diffamatoire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Condat-Branchut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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