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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9944598 (Jurisprudence JL n°J52663)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9944598, Jus Luminum n°J52663

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 27 juin 2001
Numéro 9944598
Numéro Jus Luminum J52663
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-44598

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy Muller, demeurant ... Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Poulain frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est Sainte-Marie, 23290 Saint-Pierre de Fursac, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Poulain frères, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de M. Muller suivant déclaration adressée au greffe de la Cour de Cassation le 10 août 1999 et signée pour ordre par un déclarant qui s'est prévalu d'un pouvoir donné par M. Muller à M. Pekle ;

Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la personne qui a signé la déclaration de pourvoi n'est pas celui qui avait reçu mandat de le faire ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Muller aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Muller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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