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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9944104 (Jurisprudence JL n°J55079)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9944104, Jus Luminum n°J55079

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9944104
Numéro Jus Luminum J55079
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-44104

Inédit Président : M. WVV. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Sonia Le Gouellec, demeurant ... Douai, 87000 Limoges, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit de la Fondation Val de Loire - Institution Louise Houdre, dont le siège est 67, rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M.WVV. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme Le Gouellec s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs aux heures supplémentaires et aux congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mlle Le Gouellec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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