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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9943644 (Jurisprudence JL n°J52606)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9943644, Jus Luminum n°J52606

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9943644
Numéro Jus Luminum J52606
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-43644

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Lalevée, demeurant ... Auxonne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Lapostolle et producteurs, société anonyme dont le siège est 21130 Auxonne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. PZW. tz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. PZW. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Lalevée, embauché au mois de juillet 1995 par la société Lapostolle et producteurs, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1997 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Lalevée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et notamment d'une correspondance échangée entre les parties qu'une convention de forfait avait été convenue par elles, la cour d'appel, qui a relevé que ladite convention prévoyait un nombre déterminé d'heures supplémentaires et comportait une rémunération aussi avantageuse pour le salarié que celle à laquelle il aurait pu prétendre en l'absence de convention compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Lalevée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement que le licenciement économique du salarié avait pour cause une réorganisation de l'entreprise entraînant une redistribution des fonctions du salarié entre deux autres salariés et, par conséquent, la suppression de son emploi ;

qu'il s'ensuit que l'énoncé des motifs économiques répondait aux exigences légales ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté une baisse du chiffre d'affaires dans un secteur fortement concurrentiel, a pu décider que la réorganisation mise en oeuvre par la société était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé qu'une proposition de reclassement avait été faite au salarié qui l'avait refusé et qu'aucun autre poste n'était disponible compte tenu de la taille modeste de l'entreprise, a pu décider que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lalevée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapostolle et producteurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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