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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9943341 (Jurisprudence JL n°J49913)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9943341, Jus Luminum n°J49913

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9943341
Numéro Jus Luminum J49913
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-43341

Inédit Président : M. UTU. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Delquie, demeurant ... Saint-Just, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la SCP Jean-Denis Silvestri et Bernard Baujet, prise en sa qualité de mandatrice liquidatrice de la société SREE, dont le siège est 44, rue Saint-Rémi, 33000 Bordeaux, 2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est les Bureaux du Lac, rue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux, 3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M.UTU. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, SUO. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Delquie, de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri et Baujet, ès qualités de mandatrice liquidatrice de la société SREE, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Delquie a exploité jusqu'en 1990 une entreprise fabriquant des cuves de transformateurs ;

que cette activité a été reprise le 1er juillet 1990 par la société Chaudronnerie d'Aquitaine, filiale créée à cet effet par la SREE, elle-même fabriquant des transformateurs ;

que le 1er juillet 1990 la société Chaudronnerie d'Aquitaine a embauché M. Delquie en qualité de directeur technique ;

que sa rémunération comprenait une commission sur le chiffre d'affaires ;

que le 1er septembre 1993 la SREE a absorbé sa filiale ;

que M. Delquie a été licencié pour motif économique le 13 juin 1995 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'inscrire au passif de la société SREE sa créance correspondant, d'une part, à des commissions sur le chiffre d'affaires due pour la période du 1er juillet 1990 à la date de l'absorption par la société SREE de la société Chaudronnerie d'Aquitaine, d'autre part, à des commissions dues sur le chiffre d'affaire de la société SREE pour la période consécutive à l'absorption de la société Chaudronnerie d'Aquitaine, ainsi que sa créance relative à un rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué retient que le salarié ne démontrait pas avoir travaillé dans des conditions lui ouvrant droit à une prime sur le chiffre d'affaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre d'engagement du salarié prévoyait le versement d'une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires, et sans donner de motifs à sa décision d'exclure de l'assiette du calcul de la partie variable de la rémunération le chiffre d'affaires réalisé par la société Chaudronnerie d'Aquitaine avec la SREE, puis, après l'absorption de la première par la seconde, le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives aux primes sur le chiffre d'affaires et au solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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