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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9943147 (Jurisprudence JL n°J49503)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9943147, Jus Luminum n°J49503

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9943147
Numéro Jus Luminum J49503
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-43147

Inédit Président : M. PVT. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Dagneau, demeurant ... 14530 Luc-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Distribution graphique de Normandie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 155, cours Caffarelli, 14120 Mondeville, défenderesse à la cassation ;

En présence : - de M. Jean-Claude Laroppe, domicilié 78, rue Saint-Martin, 14000 Caen, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Distribution graphique de Normandie ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M.PVT. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. UUY. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Distribution graphique de Normandie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Laroppe de sa reprise d'instance ;

Attendu que Mme Dagneau, qui était salariée de la société Distribution graphique de Normandie depuis le 20 septembre 1982 en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 10 juin 1996 ;

que, le 26 septembre 2000, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Distribution graphique de Normandie et a désigné M. Laroppe en qualité de liquidateur ;

que ce dernier intervient à l'instance ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que Mme Dagneau fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il est établi que l'entretien préalable n'a pas eu lieu et que la salariée n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller extérieur à l'entreprise ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / que la convention de conversion n'a jamais été remise à la salariée puisque l'entretien préalable n'a pas eu lieu, qu'il n'est pas établi que le document a été commandé à l'ASSEDIC ni que le juge ait recherché ce document ;

que la cour d'appel a violé l'article L. 321-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que la procédure de licenciement avait été respectée, et, d'autre part, qu'une proposition de convention de conversion avait été fournie à la salariée ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond, doit être rejeté ;

Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :

Attendu que Mme Dagneau fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement n'était pas inhérent à la personne de la salariée alors que sa remplaçante a été embauchée avant le licenciement, qu'aucune formation pour tenir le poste ne lui a été proposée, que c'est de manière arbitraire que l'employeur a décidé qu'elle n'était plus apte ;

qu'en réalité, le licenciement a été prononcé en raison de son âge et est donc inhérent à sa personne ;

que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que le poste n'a pas été supprimé puisqu'une personne l'a remplacée ;

que le motif économique n'est accepté que lorsque le poste est supprimé et que le titulaire n'est pas remplacé ;

que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que les juges n'ont pas recherché la réalité des motifs en ordonnant une expertise ;

que le licenciement n'a donc pas de cause réelle et sérieuse ;

4 / que la cour d'appel a écarté le témoignage de l'inspecteur du travail alors que cette pièce démontrait le remplacement de la salariée à plein temps ;

Mais attendu, d'abord, que les juges qui ont apprécié la valeur et la portée des témoignages étaient libres d'ordonner ou non une mesure d'instruction ;

Attendu, ensuite, que les juges ont relevé que le licenciement n'a pas été prononcé en raison de la suppression du poste de la salariée mais en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail rendue nécessaire par les difficultés économiques de l'entreprise ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité des difficultés économiques, a relevé que si la salariée avait été remplacée par une autre personne, le poste comprenait des attributions nouvelles nécessitant des compétences que la formation et l'expérience de Mme Dagneau ne lui permettaient pas d'assurer et qu'elle ne pouvait pas acquérir ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas inhérent à la personne de Mme Dagneau et reposait sur un motif économique ;

que les moyens, inopérants en partie, ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Dagneau aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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