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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9942332 (Jurisprudence JL n°J60978)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9942332, Jus Luminum n°J60978

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942332
Numéro Jus Luminum J60978
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42332

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devarrieux Villaret, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Synergie RSY. , dont le siège est 164, rue de Rivoli, 75044 Paris Cedex 01, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Pierre Baton, demeurant ... 93400 Saint-Ouen, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999), M. Baton, engagé par la société Bazaine publicité en qualité de chef de publicité selon contrat de travail du 1er novembre 1969, transféré à la société Sili, puis à la société Synergie Polaris Bjke devenue Synergie RSY. en janvier 1983, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Devarrieux Villaret, a accepté, alors qu'il occupait les fonctions de directeur général adjoint chargé de la gestion commerciale d'une partie de la clientèle, par avenant du 2 janvier 1993, une réduction de sa rémunération assortie d'une clause de récupération en cas d'amélioration des résultats au cours de l'année 1993 ;

que le 15 décembre 1993, l'employeur lui a proposé une réduction de son temps de travail moyennant une rémunération diminuée, qu'il a refusé ;

qu'il a été licencié pour motif économique le 28 janvier 1994 et dispensé d'exécuter son préavis dont le terme était fixé au 30 avril 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que l'employeur aurait dû proposer au salarié le poste de directeur de clientèle dont a bénéficié Mme Montrichard par contrat du 20 avril 1994, alors que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est délimitée dans le temps, le reclassement devant être tenté avant le licenciement et l'obligation en découlant est consommée à compter de la notification du licenciement ;

qu'en l'espèce le licenciement ayant été notifié le 28 janvier à une date où le poste pourvu par contrat du 20 avril n'était ni disponible ni vacant, ce poste ne pouvait être proposé à M. Baton dans le cadre de l'obligation de reclassement ayant expiré le 28 avril 1994, la cour d'appel a violé les dispositions légales ;

2 / que la cour d'appel qui a considéré que ce poste devait être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement et non dans le cadre de la priorité de réembauchage dont bénéficie le salarié qui manifeste son désir d'en user dans les quatre mois de la rupture du contrat de travail pendant une année à compter de la date de la rupture, a méconnu, en considérant que le délai d'une année court à compter de l'expiration du préavis exécuté ou non, les dispositions de l'article L. 312-14 du Code du travail qui se réfère à la notion de rupture consommée à la date de notification de la lettre de licenciement, le préavis n'ayant pour effet que de fixer le terme de l'exécution du contrat ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une réduction de son temps de travail à titre de reclassement et que M. Baton était encore dans l'entreprise lorsqu'elle a recruté un autre directeur, a pu décider que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devarrieux Villaret aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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