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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9942084 (Jurisprudence JL n°J45106)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9942084, Jus Luminum n°J45106

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942084
Numéro Jus Luminum J45106
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42084

Inédit titré Président : M. WR. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Créations et parfums, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, rue Cyprien Issaurat, 06780 Saint-Cézaire-sur-Siagne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. TSO. Berra, demeurant ... 06370 Mouans Sartoux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M.WR. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, TV. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Créations et parfums, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Berra, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Berra, au service de la société Créations et parfums depuis le 1er novembre 1989 en qualité de parfumeur, a été licencié pour motif économique ;

qu'il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Créations et parfums fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Berra une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties, cette circonstance impliquant en outre l'existence d'un motif économique de licenciement ;

qu'il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que "M. Berra a signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ;

qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. Berra ;

que l'existence d'une telle convention impliquant nécessairement le motif économique du licenciement, il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige ;

qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ;

que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Et attendu que l'employeur n'ayant pas allégué avoir énoncé les motifs de la rupture dans le document remis en application des dispositions de l'accord interprofessionnel précité et la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur se bornait à invoquer des difficultés économiques de l'entreprise, sans mentionner l'incidence de ces difficultés sur l'emploi du salarié, il en résultait que la rupture n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créations et parfums aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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