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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9942009 (Jurisprudence JL n°J26430)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9942009, Jus Luminum n°J26430

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942009
Numéro Jus Luminum J26430
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Déchéance

N° de pourvoi : 99-42009

Inédit Président : M. XXT. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Mabire, demeurant ... 76690 La Houssaye Béranger, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (ADPEP), dont le siège est 4, rue du Bac, 76000 Rouen, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M.XXT. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, OQ. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 2 avril 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation M. Mabire s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 19 janvier 1999 ;

que M. Legendre en qualité de mandataire a adressé le 23 juillet 1999 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Mabire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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