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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9941678 (Jurisprudence JL n°J76203)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9941678, Jus Luminum n°J76203

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941678
Numéro Jus Luminum J76203
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-41678

Inédit Président : M. UZS. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bennes express, société anonyme, dont le siège est 13, rue Raoul Delattre, 94290 Villeneuve-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Marc Peuffier, demeurant ... 91190 Gif-sur-Yvette, 2 / de l'ASSEDIC de la région d'Ile de France, dont le siège est 1, rue Montespan, 91000 Evry, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M.UZS. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, PVU. , conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bennes express, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Peuffier a été engagé le 28 juin 1994 par contrat de retour à l'emploi par la société Sotram, en qualité d'ouvrier spécialisé ;

qu'en juillet 1995, son contrat de travail a été repris par la société Bennes express dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

qu'il a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 1995 ;

que par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 5 septembre, mais postée le 8 et reçue le 9 du même mois, il a été licencié pour motif économique à compter du 5 septembre ;

qu'estimant ce licenciement contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bennes express fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Peuffier une somme en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension pour accident du travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ;

de sorte qu'en déclarant le licenciement nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail tout en constatant que M. Peuffier avait commis une faute lourde causant un préjudice à la société Bennes express, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;

que la cour d'appel s'en est tenue à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui n'invoquait qu'un motif économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Bennes express à payer à M. Peuffier une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a alloué deux indemnités, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné la société Bennes express à payer à M. Peuffier une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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