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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9941249 (Jurisprudence JL n°J25374)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9941249, Jus Luminum n°J25374

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941249
Numéro Jus Luminum J25374
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-41249

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Marseillaise de Crédit, dont le siège est 75, rue Paradis, 13006 Marseille, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseillaise de Crédit, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Marseillaise de crédit en qualité de chef de service chargé de la gestion des patrimoines, a été licencié pour faute grave le 23 mai 1996 après mise à pied le 26 avril ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts autres que la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que les relations de M. X... avec les clients n'avaient été découvertes par la société Marseillaise de crédit qu'aux cours d'une enquête ayant immédiatement précédé la mise à pied, sans préciser aucune date, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

2 / que la lettre de licenciement ayant allégué comme premier motif du licenciement un "emprunt d'argent,à titre personnel, à une cliente âgée, faute grave amplifiée par le refus de rembourser cet emprunt", M. X... contestait ce motif dans ses conclusions d'appel en invoquant "les liens d'amitié très anciens" qui l'unissaient à la cliente, le fait que l'emprunt litigieux était intervenu "en dehors de toutes relations professionnelles et en dehors du cadre bancaire" et que cet emprunt avait "été remboursé, à la date d'échéance intialement prévue", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié" ;

3 / que la lettre de licenciement ayant allégué comme deuxième motif de licenciement d'"importantes sommes d'argent données par un autre client, également âgé, à titre d'étrennes", M. X... contestait ce motif dans ses conclusions d'appel en faisant valoir que le client en question était "un ami intime de M. X..., avec lequel il entretient des rapports d'amitié depuis plus de 10 ans", que les "remises d'argent effectuées spontanément et volontairement" par l'intéressé à son ami ressortaient "du domaine de la vie privée", ce "qui ne saurait être considéré par la banque comme un manquement à des obligations professionnelles dans le cadre de l'exercice de la profession" et que le client "ne s'est jamais plaint auprès de la société Marseillaise de crédit du comportement de M. X..., bien au contraire" , de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié" ;

4 / que la lettre de licenciement ayant allégué comme troisième motif du licenciement des "opérations de fonds sur les comptes de celui-ci (le client visé au deuxième motif) réalisées uniquement par vous-même", M. X... contestait ce motif dans ses conclusions d'appel en faisant valoir que le client en question "atteste que les opérations effectuées sur son compte bancaire par M. X... ont toujours été faites sous son contrôle, et avec son autorisation en raison de la confiance absolue qu'il faisait à M. X... avec lequel il travaille depuis plus de 10 ans" et que "l'on voit mal en quoi ces opérations pourraient être constitutives de fautes graves", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié" ;

5 / que la lettre de licenciement ayant allégué comme quatrième motif du licenciement "l'affectation en faveur du fils de cette relation de remises de chèques conséquentes destinées au père", M. X... contestait ce motif dans ses conclusions d'appel en faisant valoir qu'à la suite du décès de l'épouse dudit client, celui-ci a reçu un chèque de la Mutuelle du Mans et "a demandé à M. X... de mettre ce chèque sur le compte de son fils unique" et que ledit client "confirme la situation et indique qu'il a expressément demandé à M. X... de mettre le chèque de la Mutuelle du Mans de 208 233 francs sur le compte de son fils", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié" ;

6 / que la lettre de licenciemenet ayant allégué comme cinquième motif du licenciement "l'ouverture d'un compte à une personne placée sous tutelle, sous la seule signature de cette dernière et remise d'un chéquier dont vous signez l'accusé de réception", M. X... contestait ce motif dans ses conclusions d'appel en faisant valoir qu'il connaissait les parents de l'intéressée depuis plus de 15 ans, qu'à la suite du décès de ses parents, cette dernière avait contacté M. X... en lui faisant part de son souhait d'ouvrir un compte à la société Marseillaise de crédit, qu'après avoir pris des renseignements auprès de la Banque de France "M. X... n'avait aucun moyen matériel de constater qu'elle pouvait faire l'objet d'une mise sous sauvegarde de justice", que d'ailleurs, contrairement aux prétentions de la société Marseillaise de crédit, l'intéressée "n'a jamais fait l'objet d'une mesure de tutelle, mais d'une simple mesure de mise sous curatelle", que "M. Ramos, son curateur, atteste que les deux comptes ont été ouverts à sa demande, et selon les modalités de fonctionnement mises en place par lui-même et M. X...", qu'"aucune anomalie n'a été constatée dans la gestion de ces comptes, aucune doléance n'a été émise, ni par le juge des tutelles, ni par le curateur", qu'en ce qui concerne la signature de l'accusé de réception d'un chèquier par M. X..., il est de pratique courante, "pour des raisons commerciales, surtout lorsqu'il s'agit de clients âgés ou malades avec lesquelles le banquier entretient des relations privilégiées, que le carnet de chèques soit porté directement au domicile de la personne qui ne peut se déplacer" et que "l'employé de banque qui prend le chéquier à l'agence, signe bien entendu une décharge" et que "dès lors que le chéquier a été remis à l'intéressée, ce qui ne peut ête contesté, l'on voit mal là encore en quoi l'attitude de M. X... pourrait constituer une faute grave", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié" ;

7 / que la lettre de licenciement ayant allégué comme sixième motif du licenciement l'"octroi à une cliente, intentionnellement, de deux crédits garantis par le même nantissement de titres (...) ce qui implique que cette dernière opération doit être considére comme accordée en blanc", M. X... contestait ce motif dans ses conclusions d'appel en faisant valoir que "le premier crédit (avait été) garanti par une avance sur titres supérieure à son montant", qu'"un autre crédit (avait été) garanti par un concours de caisse dans l'attente de la vente d'un terrain 4 faces, en zone résidentielle, de valeur supérieure au montant du crédit accordé", que "contrairement à ce que soutient la société Marseillaise de crédit, le concours de caisse n'a pas été accordé en blanc, puisque le supérieur hiérarchique de M. X... était parfaitement informé de la transaction immobilière en cours" et que "le concluant n'a pas pris l'initiative seul, car il n'a pas le pouvoir d'octroyer les crédits qui lui sont reprochés", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "les faits énoncés dans la lettre de licienciement ne sont pas contestés par le salarié" ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a motivé sa décision en relevant qu'immédiatement après avoir eu connaissance des faits l'employeur avait engagé des poursuites disciplinaires ;

Attendu, ensuite, que le grief est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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