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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9940578 (Jurisprudence JL n°J28208)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9940578, Jus Luminum n°J28208

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9940578
Numéro Jus Luminum J28208
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-40578

Inédit titré Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sagem, société anonyme, venant aux droits de la société SAT, venant elle-même aux droits de la société Silec, dont le siège est 6, avenue d'Iéna, 75783 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Daniel Moulin, demeurant ... 63460 Combronde, 2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est 91, avenue Edouard Michelin, 63000 Clermont Ferrand, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. TWR. tz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, les conclusions de M. TWR. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Silec, aux droits de laquelle s'est trouvée la société SAT puis désormais la société Sagem, possédait des établissements sur les sites de Riom et de Montereau ;

qu'en 1994, elle a soumis à la consultation de son comité central d'entreprise un projet de licenciement économique collectif concernant 318 salariés et résultant de la fermeture du site de Riom ;

que le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable qui, dans son rapport, a indiqué que l'entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses 1 / le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs (86 licenciements), 2 / le maintien du site de Riom mais avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements), 3 / la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à Montereau (318 licenciements) ;

que l'expert a conclu que seule la dernière hypothèse permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée ;

que M. Moulin, licencié en 1995, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses envisagées de réorganisation, l'entreprise en choisissant la solution du regroupement d'activités à Montereau et de la fermeture du site de Riom n'a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l'obligation, le concept de préservation de l'emploi et a donc excédé la mesure de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle reconnaissait que cette condition était remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Moulin et l'ASSEDIC région Auvergne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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