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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9940530 (Jurisprudence JL n°J35439)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9940530, Jus Luminum n°J35439

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9940530
Numéro Jus Luminum J35439
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Déchéance

N° de pourvoi : 99-40530

Inédit Président : M. YSW. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Théveux, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Cance, société anonyme, dont le siège est Route de la Montjoie, BP 25, 64800 Nay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M.YSW. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 8 janvier 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, M. Théveux s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 20 novembre 1998 ;

qu'un récépissé lui a été remis à cette date ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il a fait parvenir tardivement le 12 avril 1999 au greffe de la Cour de Cassation, après expiration du délai de trois mois qui court à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration le 8 janvier 1999, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Théveux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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