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Cass. Soc. 27.06.2001 n°9845711 (Jurisprudence JL n°J20011)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°9845711, Jus Luminum n°J20011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9845711
Numéro Jus Luminum J20011
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-45711

Inédit titré Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Miezi Diluazola, demeurant ... Gare, Bât Marcoux, 39110 Salins les Bains, 2 / Mme Malika Ait El Arabi, demeurant ... Pascal, 39100 Dôle, 3 / Mme Myriam Ain Ghezal, demeurant ... Arbois, 4 / Mlle Laurence Cuenot, demeurant ... Salins les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée le Siège Jurassien, dont le siège est route de Champagnole, 39110 Salins les Bains, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. WV., conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Diluazola, de Mme Ait El Arabi, de Mme Ain Ghezal et de Mlle Cuenot, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes Diluazola, Ait El Arabi, Ait Ghezal et Cuenot étaient salariées de la société Le Siège Jurassien en qualité de couturières ;

qu'elles ont été licenciées pour le motif suivant : "baisse des commandes entraînant une baisse des activités" ;

que les salariées ont été dispensées d'exécuter leur préavis et ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'ordre des licenciements et pour violation de la priorité de réembauchage ;

Sur le quatrième moyen ;

Attendu que Mmes Diluazola, Ait El Arabi et Ait Ghezal font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que le respect par l'employeur de la priorité de réembauchage doit s'apprécier compte tenu de la nature de l'emploi devenu disponible, et non pas seulement au regard de la seule classification qui y est attachée ;

que pour débouter les salariées de leurs demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la classification attachée à l'emploi disponible au sein de la société Le Siège Jurassien ne correspondait pas à celle qui leur était auparavant attribuée dans l'entreprise ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un critère d'ordre hiérarchique et n'a pas recherché si la qualification des salariées concernées était ou non susceptible de correspondre à la nature de l'emploi devenu vacant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à la qualification des salariées et non à leur classification hiérarchique ;

que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur était patente ;

qu'il résulte à suffisance des documents versés aux débats et soumis aux délégués du personnel, qu'une baisse des commandes et particulièrement la non-reconduction de marchés confiés par Migros Suisse, a entraîné une baisse d'activité de ladite société obligeant celle-ci à licencier les quatre salariées ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une baisse d'activité ne constitue pas en soi une difficulté économique et, d'autre part, qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a tenté de reclasser le salarié avant de prononcer un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen ;

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement de sommes au titre des primes d'assiduité pour la période du préavis, la cour d'appel a décidé que l'employeur était en droit de conditionner le règlement d'une telle prime à la présence effective de ses salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes Diluazola, Ait El Arabi, Ait Ghezal et Cuenot de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'ordre des licenciements et en paiement d'une prime d'assiduité, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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