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Cass. Soc. 27.06.2001 n°0060081 (Jurisprudence JL n°J73399)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°0060081, Jus Luminum n°J73399

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060081
Numéro Jus Luminum J73399
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-60081

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Hôtels, cafés, restaurants, collectivités et tourisme force ouvrière (HCRCT-FO) de Paris, dont le siège est Bourse du Travail, 3, rue du Château d'Eau, 75481 Paris Cedex 10, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2000 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit de la société de l'Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est 15, place de Vendôme, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : 1 / du syndicat CFDT-HCRT, dont le siège est 85, rue Charlot, 75140 Paris Cedex 03, 2 / du syndicat national de l'Encadrement hôtellerie, CFE-CGC, dont le siège est 94, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, 3 / du syndicat CGT des Employés hôtels, cafés, restaurants, dont le siège est 67, rue de Turbigo, 75003 Paris, 4 / de M. OQV. o Baert, 5 / de M. Claude Pichard, 6 / de M. Umberto Nanini, 7 / de Mme Marie-José Duval, 8 / de M. Bernard Rozier, 9 / de M. Aldo Carbone, 10 / de M. Frédéric Beaujard, 11 / de M. Michel Voyer, 12 / de M. Roger Guidet, tous domiciliés à la société de l'Hôtel Ritz, 15, place de Vendôme, 75001 Paris, LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société de l'Hôtel Ritz, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que le syndicat HCRCT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 8 février 2000), d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des représentants du personnel par le collège maîtrise titulaires et suppléants et le collège cadre titulaires et suppléants qui se sont déroulées le 15 novembre 1999 au sein de l'hôtel Ritz pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement de l'incidence des irrégularités commises lors de l'établissement des listes électorales et lors du vote par correspondance qui étant de nature à avoir des conséquences sur l'éligibilité des candidats et sur le résultat des élections, ne pouvaient être déclarées irrecevables ou écartées par le tribunal d'instance ;

Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance qui était saisi d'une demande tendant à apprécier la capacité propre de certains salariés à figurer sur la liste électorale d'un collège, a déclaré, à juste titre, irrecevable la contestation qui n'a pas été introduite dans les trois jours de la publication de la liste électorale ;

Attendu, ensuite, qu'ayant estimé que les irrégularités alléguées n'avaient pas eu d'incidence sur les résutats du scrutin, a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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