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Cass. Soc. 27.06.2001 n°0060017 (Jurisprudence JL n°J57090)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°0060017, Jus Luminum n°J57090

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060017
Numéro Jus Luminum J57090
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-60017

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hubert Prévaud, demeurant ... 31300 Toulouse, 2 / l'Union locale CGT, dont le siège est 6, rue Abel Boyer, 31770 Colomiers, en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société Adetec-EMS, société anonyme, dont le siège est 2, boulevard du 11 Novembre, 69100 Villeurbanne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux parties intéressées à l'instance conformément à l'article susvisé ;

que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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