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Cass. Soc. 27.06.2001 n°0043713 (Jurisprudence JL n°J232567)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 2001 n°0043713, Jus Luminum n°J232567

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0043713
Numéro Jus Luminum J232567
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-43713

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. PRQ. Guichard, demeurant ... Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Union générale cinématographique (UGC), société anonyme, dont le siège est 24, avenue Charles de Gaulle, 92522 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Union générale cinématographique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2000) que M. Guichard, alors qu'il était directeur adjoint de salle, affecté au cinéma UGC Opéra, et qu'il était investi du mandat de conseiller prud'hommes, a été licencié le 11 décembre 1991 avec autorisation de l'inspecteur du travail ;

que cette autorisation ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1997 notifiée le 9 août 1997, M. Guichard a, dès le 19 août, demandé à la société UGC, son ancien employeur, de le réintégrer dans son emploi ;

que, n'ayant pas donné suite à la proposition de réintégration qui lui a été faite, M. Guichard a introduit diverses instances pour faire condamner l'UGC à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés notamment des modalités de l'offre de réintégration et du caractère des sommes réparant son préjudice, M. Guichard fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas donné suite à la proposition de réintégration de l'employeur et d'avoir évalué comme il l'a fait, le montant de son préjudice ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, a constaté que l'UGC, saisie régulièrement d'une demande de réintégration du salarié, avait proposé à M. Guichard de le réintégrer dans son emploi antérieur avec un salaire réactualisé et tenant compte de son ancienneté, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ;

Attendu, ensuite, qu'évaluant le préjudice subi par le salarié entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision d'annulation définitive, conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, la cour d'appel, qui a tenu compte de tous les chefs d'indemnisation pour fixer le montant de l'indemnité allouée, a légalement justifié sa décision ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Guichard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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