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Cass. Soc. 27.06.1997 n°9440379 (Jurisprudence JL n°J23387)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 1997 n°9440379, Jus Luminum n°J23387

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9440379
Numéro Jus Luminum J23387
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 27 juin 1997 Rejet

N° de pourvoi : 94-40379

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Giordano, demeurant ... Gavotte, en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section activités diverses), au profit de Mlle Anne Radiguet, demeurant ... 31290 Avignonet-Lauragais, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 1er octobre 1993), Mlle Radiguet a participé à plusieurs reprises, en présentant des numéros de magie et de marionnettes, à des spectacles organisés par M. Giordano; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait la qualité de salariée et obtenir, notamment, le paiement de salaires, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la délivrance, sous astreinte, des bulXXV. ns de salaire, de l'attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail ;

Attendu que M. Giordano fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel a violé l'article L. 762-1 du Code du travail, en retenant l'existence d'un contrat de travail entre Mlle Radiguet et M. Giordano, alors que, d'une part, Mlle Radiguet n'étant pas titulaire d'un contrat écrit, ne pouvait bénéficier de la présomption légale de contrat de travail instituée par ce texte, alors que, d'autre part, les sommes qui lui ont été versées par M. Giordano représentaient des frais de déplacement et d'hébergement, qu'elle exerçait dans des conditions impliquant qu'elle devait être inscrite au registre du commerce, que rien ne démontrait que M. Giordano ait joué un rôle directeur quant à la prestation artistique de Mlle Radiguet; que la volonté de M. Giordano n'était pas de créer un lien de subordination entre Mlle Radiguet et son entreprise mais suite à la "supplique" de l'intéressée, de l'autoriser à se produire exceptionnellement et gratuitement, lors de manifestations afin que le public et la presse puissent la connaître; alors que, deuxièmement, le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi les dispositions légales ou jurisprudentielles auxquelles il s'est référé s'appliquaient au cas qui lui était soumis, n'a pas expliqué pourquoi Mlle Radiguet, n'étant pas inscrite au registre du commerce, ne bénéficiait pas d'un contrat écrit, comme l'exige l'article L. 762-1 du Code du travail, et n'a pas recherché si Mlle Radiguet n'aurait pas dû s'inscrire au registre du commerce, se contentant en effet de relever que cette dernière s'était produite à plusieurs reprises dans le cadre de "l'élection de miss" dont l'animation était assurée par M. Giordano, prestations rémunérées par celui-ci, alors que le texte susvisé "exige un contrat qualifié par l'instrumentum qui le contient et, écarte le critère de la rémunération pour cette qualification", de sorte que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; alors que, troisièmement, en ayant fait référence à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant décidé que la présomption légale du contrat de travail n'est pas écartée par le seul fait que les artistes n'ont pas contracté directement avec l'entrepreneur et ne perçoivent pas directement de celui-ci leur rémunération, tout en ayant constaté que les prestations de Mlle Radiguet avaient été rémunérées par M. Giordano, le conseil de prud'hommes s'est contredit ;

Mais attendu, d'abord, que l'absence d'un contrat écrit entre M. Giordano et Mlle Radiguet ne fait pas obstacle à l'application de la présomption instituée par l'article L. 762-1 du Code du travail; qu'il suffit que soit rapportée la preuve d'un contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'à l'exception d'une prestation réglée par un chèque qui s'est révélé sans provision, les prestations artistiques de Mlle Radiguet, appelée à participer au spectacle organisé par M. Giordano, avaient été rémunérées par ce dernier, le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et sans se contredire, a constaté que M. Giordano n'apportait pas la preuve d'aucun élément de nature à détruire la présomption légale de contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Giordano aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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