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Cass. Soc. 27.06.1991 n°9012637 (Jurisprudence JL n°J94039)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 1991 n°9012637, Jus Luminum n°J94039

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9012637
Numéro Jus Luminum J94039
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 27 juin 1991 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 90-12637

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Goët, demeurant ... Henri Pauquet, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), 9, boulevard Maignan Larivière, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. XRP. , conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme Goët sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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