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Cass. Soc. 27.06.1991 n°8945138 (Jurisprudence JL n°J173260)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 1991 n°8945138, Jus Luminum n°J173260

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8945138
Numéro Jus Luminum J173260
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 27 juin 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-45138

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Laïb, demeurant ... Réaumur n° 76 à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Entreprise Dijonnaise de travaux de voies ferrées, domiciliée de droit en cette qualité au siège social sis 12, rue Charles Lahaye à Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Laïb, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 1988), que M. Laïb, engagé le 12 octobre 1981 par la société Entreprise dijonnaise de travaux de voies ferrées en qualité d'ouvrier spécialisé poseur de voies ferrées, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mars 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la faute grave était établie et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors que la cour d'appel qui, d'une part, n'énonce pas avec précision les faits invoqués par l'employeur comme constitutifs de faute grave puis qu'elle a elle-même retenus et qualifiés comme tels, qui, d'autre part, fait état d'absences répétées et non justifiées mais sans plus préciser ni le nombre et les circonstances de ces absences ni leurs conséquences sur l'organisation de l'entreprise et qui, enfin, retient que le salarié a proféré des injures à l'égard d'un représentant de l'employeur sans toutefois préciser ni la teneur des propos imputés audit salarié ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient été tenus, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait déjà fait preuve d'absentéisme répété et injustifié, avait injurié le représentant de l'employeur, sans provocation, et que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

qu'elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 984 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une demande d'allocation d'une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile a été présentée au nom de l'employeur par un mémoire déposé par un avocat dépourvu du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ;

que cette demande est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Dit irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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