» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 27.06.1990 n°8645030 (Jurisprudence JL n°J104484)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 27 juin 1990 n°8645030, Jus Luminum n°J104484

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8645030
Numéro Jus Luminum J104484
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 27 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 86-45030

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège social est sis ZIN, rue des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Marie-Thérèse Ramirez, demeurant ... (Seine maritime), 14, allée des Cerisiers, 2°) de Mme Claudine Dantec, demeurant ... d'Elbeuf, 3°) de Mme Simone Guerrier, demeurant ... Gremmont, 4°) de la société à responsabilité limitée Service et montage, dite SMN, dont le siège social est sis à Lyon (6e) (Rhône), 65, rue de Sèze, et ayant établissement à Rouen (Seine maritime), 29-31, rue du Pré de la Bataille, prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. RWP. , Lecante,VYQ. , Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Renosol Le Mans, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Renosol fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1986) d'avoir déclaré recevables les appels formés par la société Service et montage (SMN) des jugements du conseil de prud'hommes alors qu'assignée par Mmes Ramirez, Guerrier et Dantec en même temps que la société Renosol, la société SMN avait prétendu répondre à cette demande par une demande reconventionnelle en dommages-intérêts dirigée contre la société Renosol, que cette demande reconventionnelle avait exclusivement pour base la demande principale et était née uniquement de celle-ci, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail que l'arrêt a admis la recevabilité de l'appel quand il était constant que les demandes principales entraient dans la compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mmes Ramirez, Guerrier et Dantec avaient fait citer les sociétés Renosol et SMN en paiement d'indemnités de congés payés et que la seconde de ces sociétés avait formé contre la première une demande en dommages-intérêts pour préjudice commercial, en a exactement déduit, peu important que l'une ait provoqué l'autre, que la demande reconventionnelle n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Renosol reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mmes Ramirez, Guerrier et Dantec, ses anciennes salariées passées au service de la société SMN, des indemnités de rupture, alors, d'une part, que si une modification dans la situation juridique de l'employeur ne peut résulter de la seule perte d'un marché, elle peut procéder du transfert d'une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, de sorte que la société SMN ayant reconnu dans ses conclusions d'appel que, pour la gestion desUPY. tiers d'entretien de Cléon de la Régie nationale des usines Renault, la société Renosol avait créé une agence à Cléon ainsi qu'une structure propre pour l'ensemble de ceUPY. tier, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt qui a considéré que ce texte était inapplicable en l'espèce à la suite de la perte par la société Renosol duUPY. tier de Cléon sans vérifier si cette perte ne portait pas, pour ladite société, sur une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome, alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, que ce texte ne prévoit pas, parmi ses conditions d'application, l'accord des salariés, de sorte que méconnaît ces dispositions légales l'arrêt qui croit pouvoir les écarter au motif que les salariées intéressées, en acceptant de signer un nouveau contrat avec la société SMN, avaient implicitement admis que leur contrat avec la société Renosol ne subsistait pas entre elles et le nouvel employeur et qu'elles avaient donc été licenciées en fait par la société Renosol ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la société Renosol, à la suite de la résiliation du contrat d'entretien conclu avec la Régie nationale des usines Renault, n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne ;

que c'est à bon droit qu'elle a décidé que la perte de ce marché ne réalisait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur ;

D'où il suit que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions