» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 27.05.2003 n°0142974 (Jurisprudence JL n°J199961)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 2003 n°0142974, Jus Luminum n°J199961

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0142974
Numéro Jus Luminum J199961
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 27 mai 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-42974

Inédit titré Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 et les dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que tout nouvel agent doit être titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ;

qu'exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il peut être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui peut être renouvelée une fois ;

que selon le second texte, les contrats à durée déterminée conclus en vue d'assurer le remplacement par du personnel qualifié d'agents titulaires absents, ont pour terme le retour de ces derniers, lequel entraîne l'extinction de plein droit de la relation de travail ;

que sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires, ce personnel bénéficie de tous les avantages conventionnels ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la Fédération des organismes de Sécurité sociale du Sud-Est, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, dans le cadre de vingt-cinq contrats à durée déterminée pour remplacer des agents temporairement absents entre le 5 avril 1994 et le 17 mai 1996 ;

qu'invoquant les dispositions de l'article 17 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt énonce qu'il résulte de la conjugaison de l'article 17 de la Convention collective et du Protocole du 11 juin 1982 dont les dispositions ne sont pas exclusives les unes des autres mais complémentaires que les agents engagés par contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement d'agents titulaires absents bénéficient, dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions d'une présence effective de six mois pour ouvrir droit à leur titularisation, des avantages garantis par la Convention collective au personnel titulaire, et qu'il s'ensuit que l'article 17 ne permettant le recours à des contrats successifs à durée déterminée pour le remplacement des salariés absents que dans la limite de six mois, l'employeur aurait dû procéder à la titularisation de Mme X... à l'issue de six mois de présence effective de cet agent dans les services ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du Protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la Convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions