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Cass. Soc. 27.05.1998 n°9541116 (Jurisprudence JL n°J1860)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1998 n°9541116, Jus Luminum n°J1860

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9541116
Numéro Jus Luminum J1860
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2006

Audience publique du 27 mai 1998 Cassation

N° de pourvoi : 95-41116

Inédit Président : M. QY. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Claude Marcelino, demeurant ... 83320 Carqueirane, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'association Les Salins de Bregille, dont le siège est 14, rue Charles Nodier, 25000 Besançon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M.QY. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme Marcelino, de Me Foussard, avocat de l'association Les Salins de Bregille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 20 février 1995 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme Marcelino s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 décembre 1994, notifié le 2 janvier 1995 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise (20 février 1995) du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Que la demande d'aide juridictionnelle formée le 14 mars 1996 n'a pu suspendre le délai antérieurement expiré ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme Marcelino aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'association Les Salins de Bregille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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