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Cass. Soc. 27.05.1997 n°9542674 (Jurisprudence JL n°J88526)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1997 n°9542674, Jus Luminum n°J88526

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9542674
Numéro Jus Luminum J88526
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 27 mai 1997 Cassation

N° de pourvoi : 95-42674

Publié au bulWUY. n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Boubli. Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ;

Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable ;

que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima ;

que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques, a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la rémunération modifiée, qui comportait, outre le salaire de base, une prime d'assiduité et une prime d'activité, demeurait au moins égale au minimum obligatoire ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective susvisée que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient ;

qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ;

Attendu que, pour l'appréciation de ces minima, la cour d'appel a tenu compte de la prime d'assiduité liée à la présence du salarié dans l'entreprise et de la prime d'activité dont elle n'a pas précisé l'objet ;

qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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