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Cass. Soc. 27.05.1993 n°9020403 (Jurisprudence JL n°J47762)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1993 n°9020403, Jus Luminum n°J47762

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9020403
Numéro Jus Luminum J47762
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 27 mai 1993 Cassation

N° de pourvoi : 90-20403

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est 92, avenue de Paris à Versailles (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Daniel Leroux, demeurant ... Croissy-sur-Seine (Yvelines), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 7 des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels et le paragraphe 1er du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de ladite nomenclature tel qu'il résulte de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse de sécurité sociale ne participe aux frais de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge ;

qu'il en est ainsi pour l'échographie pratiquée sur la femme en état de grossesse cotée K 35 et que c'est à l'assuré qu'il incombe, préalablement à l'exécution de l'acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'entente préalable, remplie et signée par le praticien, et d'obtenir l'agrément de la caisse ;

Attendu que, pour condamner la caisse primaire à prendre en charge sous la cotation K 35 l'échographie pratiquée sur Mme Leroux, bien qu'elle n'ait adressé la demande d'entente préalable que postérieurement à la réalisation de l'acte, la décision attaquée énonce qu'en vertu d'une circulaire du 12 avril 1983 de la caisse nationale d'assurance maladie, l'accomplissement de cet examen le même jour que la demande d'entente préalable n'est pas subordonné à l'urgence, l'avis du médecin conseil de la caisse ne pouvant porter que sur l'opportunité de la prescription de l'acte lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire non créatrice de droits et qui n'avait d'ailleurs pas cette portée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. Leroux, envers la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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