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Cass. Soc. 27.05.1993 n°9019332 (Jurisprudence JL n°J38068)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1993 n°9019332, Jus Luminum n°J38068

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 27 mai 1993
Numéro 9019332
Numéro Jus Luminum J38068
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 27 mai 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-19332

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rocamat, dont le siège est 58, quai de la Marine à L'Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de l'URSSAF de la Charente, sise boulevard de Bury à Angoulême (Charente), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCPZYO. , Farge et Hazan, avocat de la société Rocamat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Rocamat fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 26 juin 1990) d'avoir été rendu en l'absence de ses dirigeants ou représentants et d'avoir rejeté sa demande de remise intégrale des majorations de retard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

qu'en l'espèce, le tribunal qui avait, par jugement du 13 mars 1990 ordonnant le sursis à statuer, convoqué les parties pour l'audience du 26 juin 1990, devait, en l'absence de représentants de la société Rocamat, convoquer celle-ci à une nouvelle audience dans les formes prévues par la loi et qu'en passant outre à cette absence et en se prononçant au fond, le tribunal a violé les articles R. 142-19 précité et 14 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que, s'il constate l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la remise de pénalités de retard, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les autorités administratives aient pris leur décision dès lors que, comme en l'espèce, le débiteur les a régulièrement saisies de la demande dans le délai imparti par le tribunal ;

qu'en effet, s'il appartient à l'employeur seul d'obtenir l'approbation conjointe des deux autorités administratives, il ne saurait subir les conséquences du retard avec lequel ces autorités rendent leur décision, de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de ces autorités compétentes et régulièrement saisies, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le jugement de sursis à statuer du 13 mars 1990, dont le dispositif précise que sa notification vaut convocation pour l'audience du 26 juin 1990, ayant été notifié par lettre recommandée avec avis de réception daté du 16 mars 1990 à la société Rocamat, celle-ci n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle convocation ;

qu'après avoir fait ressortir que ladite société ne justifiait pas de ses diligences à l'effet d'obtenir l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, requise pour bénéficier de la remise intégrale des majorations de retard, le tribunal, qui n'était pas tenu de proroger le sursis à statuer précédemment ordonné, a pu décider de laisser la fraction irréductible desdites majorations à la charge de la société Rocamat ;

qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Rocamat, envers l'URSSAF de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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