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Cass. Soc. 27.05.1993 n°9019087 (Jurisprudence JL n°J43053)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1993 n°9019087, Jus Luminum n°J43053

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9019087
Numéro Jus Luminum J43053
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 27 mai 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-19087

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Rabcewicz, demeurant ... Paris (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 173-175, rue de Bercy à Paris (12e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Rabcewicz, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, M. Rabcewicz, victime d'un accident du travail le 14 décembre 1984 et déclaré guéri le 15 juillet 1985, s'est vu refuser, par la caisse primaire d'assurance maladie, au vu des conclusions d'une expertise technique, la prise en charge, au titre de rechute, de différents troubles médicalement constatés le 14 avril 1986 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1990) d'avoir refusé d'annuler l'expertise technique et d'en avoir ordonné une nouvelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, tels qu'ils résultent de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, applicable à la présente instance, "au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise" ;

qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise médicale au prétexte que l'avis donné "ne pouvait qu'être homologué par la juridiction saisie", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

alors, d'autre part, qu'il faisait valoir que le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie portait, non sur l'existence d'une rechute le 14 avril 1986, mais sur la date de la prétendue consolidation ou guérison des lésions résultant de l'accident du 24 décembre 1984 et l'existence de séquelles à la suite d'une éventuelle consolidation ;

que, d'ailleurs, à la suite d'une expertise ultérieure, la caisse avait écrit qu'elle allait réexaminer sa situation ;que, tout en relevant les nombreuses rechutes dont l'intéressé avait souffert depuis son accident du travail et le fait que la caisse primaire d'assurance maladie semblait admettre qu'en définitive la consolidation de l'accident du travail devait être fixée au 12 juin 1989,les juges du fond ont délaissé les conclusions dont ils setrouvaient saisis quant à la portée de l'avis technique donné ;

que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, que l'assuré faisait valoir que le rappel par l'expert de l'avis du médecin traitant, tel que figurant clairement dans le protocole d'accord, procédait d'une dénaturation flagrante de ce document qui concluait à l'existence d'une rechute ;

qu'en affirmant que l'expert avait correctement repris l'avis du médecin traitant qui allait dans le sens de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a elle-même dénaturé le protocole d'accord dont résulte le litige médical entre le médecin traitant et la caisse primaire d'assurance maladie et qui ne mentionne aucun avis contraire ultérieur ;

que la cour d'appel a donc entaché sa décision d'une dénaturation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir déclaré être saisis d'un litige portant sur le refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de rechute de l'accident du travail, des troubles constatés le 14 avril 1986, et relevé que l'expert technique, dans un avis clair et précis, avait écarté tout lien de causalité entre ces troubles et l'accident, les juges du fond, répondant aux conclusions, ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, et abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avérait inutile ;

qu'enfin, le moyen tiré d'une dénaturation de l'avis du médecin traitant porté sur le protocole d'accord n'est pas recevable à défaut de production dudit avis ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rabcewicz, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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