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Cass. Soc. 27.05.1993 n°9014311 (Jurisprudence JL n°J41441)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1993 n°9014311, Jus Luminum n°J41441

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9014311
Numéro Jus Luminum J41441
Président M. Kuhnmunch
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 27 mai 1993 Cassation

N° de pourvoi : 90-14311

Publié au bulVVQ. n Président : M. Kuhnmunch .

Rapporteur : M. Berthéas. Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ;

Attendu que, le 26 octobre 1984, l'URSSAF a notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement de cotisations à la société Sigma, exploitante d'un café-brasserie, et, après que celle-ci eût répondu qu'elle contestait ce redressement, lui a adressé une mise en demeure le 15 janvier 1985 ;

que, pour déclarer la procédure de contrôle irrégulière et annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que le contrôleur de l'URSSAF n'a pas mentionné en données chiffrées les termes de l'opération de réintégration qu'il a effectuée, ni les textes qu'il a appliqués, contraignant ainsi l'employeur à faire des recherches et le privant du bénéfice effectif du délai de 8 jours qui lui était imparti pour faire connaître sa réponse ;

Attendu, cependant, que si l'agent de contrôle est tenu, avant clôture de son rapport, de présenter ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci sur les irrégularités relevées, cette formalité est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que la notification faite à la société contenait ces indications et que les bases forfaitaires retenues par l'agent de contrôle avaient fait l'objet d'un arrêté ministériel publié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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