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Cass. Soc. 27.05.1993 n°9012332 (Jurisprudence JL n°J47523)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1993 n°9012332, Jus Luminum n°J47523

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9012332
Numéro Jus Luminum J47523
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Audience publique du 27 mai 1993 Cassation partielle

N° de pourvoi : 90-12332

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est 22, rue Demouilles à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Maisons Phénix, dont le siège est 27, boulevard des Minimes à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maisons Phénix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Maisons Phénix (Midi-Pyrénées), au titre de 1981, les sommes allouées par celle-ci à ses représentants de commerce en remboursement des frais de déplacement exposés par eux pour se rendre à des réunions de formation et d'information organisées par leur employeur, ainsi que les indemnités de repas accordées aux salariés travaillant sur lesTSO. tiers, et la valeur représentative de l'avantage en nature qu'aurait constitué la mise à la disposition de ce personnel d'un véhicule de l'entreprise pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le redressement du chef de l'avantage en nature précité, alors, selon le moyen, que ni le caractère occasionnel du transport des ouvriers dans ces véhicules, ni le fait que les chefs d'équipe qui les utilisent pour se rendre du centre de travaux auxTSO. tiers se servent de leur véhicule personnel pour les trajets du centre de travaux au domicile, ne sont de nature à faire perdre à la mise à la disposition du personnel de véhicules le caractère d'avantage en nature, dès lors que l'utilisation par les ouvriers et les chefs d'équipe de ces véhicules entre le centre de travaux et lesTSO. tiers leur permet de faire l'économie des frais de déplacement correspondant à l'exercice normal de leur profession et couverts par l'abattement forfaitaire de 10 % ;

et qu'en permettant le cumul de cet avantage en nature avec la déduction forfaitaire supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que c'était seulement de manière occasionnelle, et en prenant place à bord de véhicules destinés à la livraison de matériaux, que certains salariés étaient transportés du centre de travaux jusqu'auTSO. tier, et énoncé que les bénéficiaires restaient dans l'obligation de supporter les frais de leurs déplacements personnels pour se rendre au lieu de travail ou en revenir, les juges du fond ont pu décider que l'utilisation dans de telles conditions de véhicules de l'entreprise n'était pas constitutive d'un avantage en nature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, selon ces textes, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;

que, toutefois, si l'employeur use de la faculté de déduire de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient ses salariés en matière d'impôt sur le revenu, l'assiette des cotisations comprend, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, l'ensemble des rémunérations, indemnités, primes et gratifications, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ;

Attendu que, pour annuler le chef de redressement relatif aux sommes représentatives des frais de déplacement exposés par les représentants de commerce pour se rendre aux réunions d'information, l'arrêt attaqué énonce que de tels débours sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et n'entrent donc pas dans la catégorie des frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais exposés par des représentants pour participer à des réunions de formation ou d'information à la demande de l'employeur ne sont pas des frais avancés pour le compte de celui-ci, mais des frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, en sorte que leur montant n'est pas déductible de l'assiette des cotisations, en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de maintenir le redressement opéré au titre des indemnités pour frais de repas allouées aux ouvriers en déplacement, l'arrêt attaqué énonce que l'URSSAF avait omis de communiquer à la société ses éléments de calcul, la mettant ainsi dans l'impossiblité d'effectuer des vérifications ;

Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que la société avait opté, conformément à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, pour l'abattement forfaitaire supplémentaire et déduisait, en conséquence, des rémunérations déclarées pour son personnel deTSO. tier un montant de 10 % pour frais professionnels, de sorte qu'elle ne pouvait opérer, en sus de cet abattement, une autre déduction pour des frais de même nature que si les salariés concernés bénéficiaient eux-mêmes d'un tel cumul de déductions en matière fiscale, ce dont il incombait à l'employeur de justifier ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des frais de déplacement des VRP et du chef des indemnités de petit déplacement, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Maisons Phénix, envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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