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Cass. Soc. 27.05.1992 n°8943817 (Jurisprudence JL n°J161922)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1992 n°8943817, Jus Luminum n°J161922

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8943817
Numéro Jus Luminum J161922
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 27 mai 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-43817

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahbib Jabri, demeurant ... square Charles Péguy à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de M. PXV. Kaddi, demeurant ... résidence Saint-Guilhem, bâtiment 5, appartement 62 à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-QSP. et, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aragon-QSP. et, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jabri fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mars 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que son avocat avait déposé son dossier, a rejeté les pièces sans les examiner, estimant qu'il n'avait apporté aucune preuve prouvant le bien-fondé de ses demandes ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'avait pas à tenir compte des pièces d'un dossier qui, selon ses constatations, avait été déposé en cours de délibéré ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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