» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 27.05.1992 n°8943627 (Jurisprudence JL n°J136051)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1992 n°8943627, Jus Luminum n°J136051

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8943627
Numéro Jus Luminum J136051
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 27 mai 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-43627

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ardèche-Nature, dont le siège est à Soyons (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Mme Danielle Rondelli, demeurant ... Paris (18ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-VQY. et, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-VQY. et, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ardèche nature fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme Rondelli, des commissions et des congés-payés alors, selon le moyen, qu'une erreur de calcul a été commise, la somme déclarée à la Caisse de compensation des cotisations des voyageurs et représentants à carte multiples (CCVRP) correspondant au salaire brut pour les mois de juin, juillet et août 1987 et aux congés payés ainsi que cela ressort des bulUTX. ns de paye ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ;

que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Ardèche Nature, envers Mme Rondelli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions