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Cass. Soc. 27.05.1992 n°8940089 (Jurisprudence JL n°J56709)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1992 n°8940089, Jus Luminum n°J56709

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8940089
Numéro Jus Luminum J56709
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 27 mai 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-40089

Publié au bulXOX. n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Guermann Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le moyen unique :

Attendu que M. Guillemette fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 24 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de mise à la retraite dirigée contre son ancien employeur la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) au motif qu'il n'avait pas l'ancienneté de 5 ans de services dans l'entreprise depuis la date d'entrée dans celle-ci exigée par le protocole d'accord concernant le personnel d'exécution naviguant au large du 19 mai 1976, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'entraînant simplement suspension du contrat de travail, les périodes d'absence justifiées pour cause de maladie doivent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, puisque celui-ci demeure au service de l'employeur ;

qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, le Tribunal a violé les articles 102-2 du Code du travail maritime et L. 122-10 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, que n'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur et n'entraîne dès lors pas suspension du contrat de travail, l'absence motivée par les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement ;

que par suite en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. Guillemette avait fait valoir qu'il était embarqué lorsqu'il avait contracté les maladies litigieuses, ce dont il s'évinçait que les périodes d'absences justifiées pour cause desdites maladies devaient être prises en compte pour le calcul de son ancienneté de service au sein de la SNCM, le Tribunal a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entraient pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, le tribunal d'instance a fait une exacte application des articles 102-2 du Code du travail maritime et L. 122-10 du Code du travail ;

Que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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