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Cass. Soc. 27.05.1992 n°8843705 (Jurisprudence JL n°J148981)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1992 n°8843705, Jus Luminum n°J148981

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8843705
Numéro Jus Luminum J148981
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 27 mai 1992 Cassation partielle

N° de pourvoi : 88-43705

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roux, commerçant exerçant sous l'enseigne Les Produits de l'abeille, demeurant ... Plein Sud D 3, Bellerive-sur-Allier (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Langlois, née Trévic, demeurant ... Haute, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-UYP. et, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de M. Roux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Langlois, engagée le 1er avril 1983 comme "VRP non statutaire" par M. Roux, exploitant sous l'enseigne "Les Produits de l'abeille" un commerce de produits apicoles, suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a été licenciée par lettre non motivée du 28 septembre 1984, avec dispense d'effectuer son préavis ;

Attendu que M. Roux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Langlois des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en énonçant que l'acte d'engagement de Mme Langlois déterminait la région dans laquelle elle devait exercer son activité, la cour d'appel a dénaturé l'écrit constatant cet engagement, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le salarié qui exerce son activité de représentant dans un secteur dont les limites ne sont pas déterminées de façon fixe mais pouvant varier selon les besoins de la société, ne peut bénéficier du statut des voyageurs-représentants-placiers ;

d'où il suit qu'en estimant que la région de prospection pouvait varier en cours de contrat, sans que cela affecte l'application du statut des voyageurs-représentants-placiers, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;

alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si les variations de la région de prospection observées en cours de contrat, n'équivalaient pas à une indétermination du secteur d'activité du VRP, incompatible avec l'application du statut ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la représentante exerçait une activité dans un secteur déterminé ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement des sommes visées dans le premier moyen, alors, selon le pourvoi, qu'il importait peu, au regard de l'application de la rémunération minimale conventionnelle, que l'employeur fût à l'origine de la faiblesse du chiffre d'affaires de la salariée ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 5-1 de la convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé à bon droit que la salariée, qui exerçait de manière exclusive à temps complet l'emploi de représentante pour le compte de M. Roux, était fondée à réclamer la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective des VRP ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Roux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en adressant à Mme Langlois la lettre d'avertissement du 13 avril 1984, M. Roux entendait rappeler la salariée au respect de la réglementation applicable qui interdisait la perception d'acompte à la commande ;

que le fait que cet avertissement n'ait pas été justifié eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles M. Belli avait remis, le 30 mars 1984, un acompte à Mme Langlois, importait peu, dès lors qu'en adressant cet avertissement à la salariée, M. Roux marquait qu'il entendait que Mme Langlois cesse de percevoir des acomptes à la commande ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, la réception d'acomptes par le démarcheur à domicile est prohibée, quand bien même les sommes auraient été remises spontanément par le client qui aurait manifesté l'intention de renoncer au délai de rétractation ;

d'où il suit que l'attitude des clients démarchés par Mme Langlois, dont M. Belli, ne justifiait pas la perception immédiate d'acomptes ;

que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 3 et 4 de la loi n° 72.1137 du 22 décembre 1972 ;

alors que, de troisième part, faute d'avoir recherché si, en dépit de l'avertissement du 13 avril 1984, et jusqu'à la date de son licenciement, Mme Langlois n'avait pas continué à percevoir des acomptes à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le seul reproche lié à la perception d'acomptes à la commande n'avait donné lieu depuis le 13 avril 1984 à aucune observation et que l'employeur ne justifiait d'aucun autre manquement jusqu'au licenciement, notifié plus de cinq mois plus tard sans aucun motif explicatif ;

qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la salariée avait perçu, à titre d'indemnité de congés payés, une somme supérieure à celle qui lui était dûe, a néanmoins condamné l'employeur à lui payer une somme à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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