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Cass. Soc. 27.05.1987 n°8412670 (Jurisprudence JL n°J107583)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mai 1987 n°8412670, Jus Luminum n°J107583

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8412670
Numéro Jus Luminum J107583
Président M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 27 mai 1987 Rejet

N° de pourvoi : 84-12670

Publié au bulRPS. n Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Faucher Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Choucroy .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'au cours de pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel, la société " Académie des hôtesses " a notifié, par lettre reçue le 29 avril 1983, à Mme Beyeler et 38 autres enseignants, le non-renouvellement de leur contrat de travail à durée déterminée venant à expiration le 31 mai suivant ;

que, le 1er juin 1983, les intéressés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir dire sans effet ladite lettre et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ;

que, par jugement du 13 juin 1983, le tribunal a décidé que les salariés concernés étaient électeurs et ordonné, sous astreinte, des élections dans un délai de 18 jours à compter de la signification de son jugement, au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée ;

que, par jugement du 26 août 1983, le tribunal d'instance a liquidé l'astreinte ;

Attendu que la société " Académie des hôtesses " reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre B, 12 janvier 1984) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre ces décisions, alors que les contestations ayant trait au contrat de travail sont de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ;

qu'une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

qu'il s'ensuit que le juge d'instance, qui avait cru pouvoir qualifier de contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée, venu à expiration, des intéressés pour admettre leur qualité d'électeur, avait excédé sa compétence, ce qui rendait l'appel recevable ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si les salariés remplissaient les conditions nécessaires pour être électeurs, l'était également pour déterminer par voie d'exception la nature du contrat de travail des intéressés en vue de se prononcer sur leur électorat ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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