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Cass. Soc. 27.04.2000 n°9841052 (Jurisprudence JL n°J75258)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 avril 2000 n°9841052, Jus Luminum n°J75258

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9841052
Numéro Jus Luminum J75258
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 27 avril 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-41052

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rabah Khacer, demeurant ... 75020 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Chassang et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est 23, place de la Seine, La Défense 1, Les Damiers, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Attendu que M. Khacer a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 4 février 1997 dans une instance l'opposant à la société Chassang ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Khacer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chassang et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

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