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Cass. Soc. 27.04.1994 n°9140372 (Jurisprudence JL n°J91094)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 27 avril 1994 n°9140372, Jus Luminum n°J91094

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9140372
Numéro Jus Luminum J91094
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 27 avril 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-40372

Inédit Président : M. YTR. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bottin, dont le siège est 28, rue du Docteur Finlay, à Paris (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Philippe Czornomaz, demeurant ... Paris (14ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M.YTR. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de la société Bottin, de la SCP Gatineau, avocat de M. Czornomaz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1990), que M. Czornomaz a été engagé le 30 août 1976 par la société Didot-Bottin, aux droits de laquelle se trouve la société Bottin ;

qu'à la suite de plusieurs promotions, il est devenu directeur de la télématique en janvier 1985 ;

que soutenant que son contrat de travail avait été modifié, il a, le 4 mars 1988, pris acte de la rupture du fait de l'employeur ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, si la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui n'est pas acceptée par le salarié, met la rupture du contrat à la charge de l'employeur, le licenciement en résultant n'est cependant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque la modification refusée par le salarié est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;

que, dès lors, en déduisant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la seule existence d'une modification substantielle du contrat de travail de M. Czornomaz, sans rechercher si celle-ci n'était pas justifiée par la réorganisation du service télématique, rendue nécessaire par son extension invoquée par l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur, qui persistait à nier toute modification du contrat, n'avait invoqué aucune cause pour justifier cette modification ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué à M. Czornomaz une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

alors d'une part que les juges sont liés par les dispositions des conventions collectives servant au calcul des indemnités conventionnelles allouées aux salariés ;

que, dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments chiffrés, permettant de déterminer que l'indemnité conventionnelle attribuée à M. Czornomaz correspondait à celle qui lui était effectivement due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;

alors d'autre part que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le montant d'une indemnité de rupture abusive, ils doivent cependant préciser qu'ils possèdent les éléments nécessaires à cet effet ;

que, dès lors, en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les éléments chiffrés fournis par le salarié et non contestés par l'employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bottin, envers M. Czornomaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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