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Cass. Soc. 27.03.2001 n°9841621 (Jurisprudence JL n°J236111)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mars 2001 n°9841621, Jus Luminum n°J236111

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9841621
Numéro Jus Luminum J236111
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 27 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-41621

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Xuan Guang N'guyen, demeurant ... Maurice Utrillo, 92160 Antony, tendant au rabat de l'arrêt n° 2000, rendu le 19 avril 2000 par la Cour de Cassation, chambre sociale, au profit de la société Zurich Saltiel, société anonyme, dont le siège est 19, rue Guillaume Tell, 75017 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM.OXX. , Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, NicoRP. s, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Zurich Saltiel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête de M. Xuan Guang N'Guyen sollicitant de la Cour de Cassation le rabat de son arrêt du 19 avril 2000 qui a constaté la déchéance de son pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi ne contenait pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé avait été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial alors que, 1 / il n'aurait jamais fait de déclaration orale, le 13 novembre 1997, contre l'arrêt rendu le 3 juillet 1997 et que sauf preuve contraire, M. Etile agissant en qualité de mandataire n'aurait jamais adressé le 10 février 1998 un mémoire ampliatif, 2 / "la déclaration de pourvoi contenant l'énoncé" a été déposée par lui-même en qualité de demandeur au pourvoi le 13 novembre 1997, conformément aux dispositions de l'article 986 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un arrêt de la Cour de Cassation ne peut faire l'objet d'un rabat, que s'il a été rendu à la suite d'erreur matérielle non imputable au demandeur ;

que tel n'est pas le cas, en sorte que la requête ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ;

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 2000 du 19 avril 2000 ;

Condamne M. N'Guyen aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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