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Cass. Soc. 27.03.1997 n°9516557 (Jurisprudence JL n°J143903)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mars 1997 n°9516557, Jus Luminum n°J143903

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9516557
Numéro Jus Luminum J143903
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 27 mars 1997 Cassation

N° de pourvoi : 95-16557

Publié au bulTW. n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la deuxième branche du moyen unique, commun au pourvoi principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie et au pourvoi incident formé par les consorts Mathieu : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que David Mathieu, mécanicien au service de M. Laget, garagiste, a été mortellement blessé le 27 septembre 1989, lors d'un essai après réparations, par le camion de la société Lessard, conduit par son salarié, M. Aubrée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre cette société et son assureur, les Mutuelles du Mans, par les ayants droit de la victime et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel énonce que le chauffeur Aubrée, étant monté dans le camion à la demande expresse de la victime afin de procéder aux essais prévus, doit être considéré comme le préposé occasionnel de M. Laget ;

Attendu, cependant, que la qualité de préposé occasionnel de l'employeur de la victime implique que le préposé se soit trouvé, à l'égard de cet employeur, dans une situation de dépendance ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. Aubrée se trouvait au moment de l'accident, survenu antérieurement au 1er mars 1993, date d'application de l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, sous la dépendance de M. Laget, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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