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Cass. Soc. 27.03.1997 n°9515959 (Jurisprudence JL n°J157030)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mars 1997 n°9515959, Jus Luminum n°J157030

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9515959
Numéro Jus Luminum J157030
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 27 mars 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-15959

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prime TV, société à responsabilité limitée, dont le siège est 82, rue Maurice Grandcoing, 93430 Villetaneuse, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est 3, rue Franklin, 93518 Montreuil cedex, 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié 58, rue de Mouzaïa, 75019 Paris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Prime TV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société Prime TV sur les rémunérations versées à ses salariés intermittents, en substituant au plafond réduit que celle-ci avait appliqué en 1988 et 1989, le plafond correspondant à la périodicité mensuelle de la paie; que la cour d'appel (Paris, 31 mars 1995) a débouté l'employeur de son recours ;

Attendu que la société Prime TV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le montant des plafonds à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés intermittents doit être déterminé en fonction de la période réelle d'emploi ou d'activité, en dépit du versement mensuel de la rémunération; que la cour d'appel, qui a constaté que les fiches de renseignement relatives au personnel intermittent et les états récapitulatifs dressés pour la confection des fiches de paie mentionnaient les dates exactes de travail de ce personnel, ne pouvait considérer que seul le plafond mensuel des cotisations devait s'appliquer, en se fondant sur la circonstance qu'une des conditions de la lettre ministérielle du 8 juillet 1991, interprétative du Code de la sécurité sociale, n'était pas remplie; qu'elle a ainsi violé les articles L.241-3 et R.242-2 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte de l'article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et des décrets successifs ayant fixé le montant des plafonds à prendre en considération pour le calcul des cotisations, que le montant à retenir est déterminé en fonction de la périodicité de la paie, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le nombre et la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période; qu'il retient encore qu'en autorisant la pratique du plafond, en fonction de la période d'emploi ou d'activité des salariés intermittents, malgré le versement mensuel de leur rémunération, la circulaire du 8 juillet 1991 n'a instauré qu'une tolérance administrative; qu'ayant constaté que la société Prime TV rémunérait son personnel intermittent selon une périodicité mensuelle, la cour d'appel a dès lors justement décidé que le redressement litigieux devait être maintenu; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prime TV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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