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Cass. Soc. 27.03.1996 n°9541073 (Jurisprudence JL n°J111021)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mars 1996 n°9541073, Jus Luminum n°J111021

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9541073
Numéro Jus Luminum J111021
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 27 mars 1996 Déchéance

N° de pourvoi : 95-41073

Inédit Président : M. QRT. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Brancaléone, demeurant ... 74100 Annemasse, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Kazim Aslan, demeurant ... Chevesnes, 74000 Annecy, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M.QRT. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972;

Attendu que la demanderesse au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 17 juillet 1995; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne Mme Brancaléone, envers M. Aslan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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