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Cass. Soc. 27.03.1996 n°9242127 (Jurisprudence JL n°J171577)

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Cour de Cassation Chambre sociale 27 mars 1996 n°9242127, Jus Luminum n°J171577

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9242127
Numéro Jus Luminum J171577
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 27 mars 1996 Rejet

N° de pourvoi : 92-42127

Inédit titré Président : M. OQZ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Fitterer, demeurant ... Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société de gestion du Figaro, société anonyme, dont le siège est 25, avenue Matignon, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M.OQZ. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Fitterer, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société de gestion du Figaro, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), Mme Fitterer a été engagée en 1983, en qualité de rédacteur au coefficient 145, par la Société de gestion du Figaro; que la qualification de rédacteur sédentaire lui est actuellement attribuée; qu'estimant qu'en raison de ses fonctions, elle devait bénéficier du coefficient 180, elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant des rappels de salaire et des dommages-intérêts;

Attendu que Mme Fitterer fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions non qu'elle avait la mission de rédacteur hautement qualifié et qu'elle cumulait des fonctions de secrétaire de rédaction et de rédacteur hautement qualifié, mais qu'elle exerçait cumulativement les fonctions de rédacteur et de secrétaire de rédaction et qu'elle avait, en conséquence, droit au coefficient 180 du barême des salariés des quotidiens parisiens; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du journaliste et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'aux termes de la classification établie en vertu des dispositions de l'article 45 de la convention collective des journalistes, le rédacteur sédentaire participe au siège du journal, aux travaux rédactionnels ayant trait essentiellement à la mise au point des informations reçues de diverses sources et à la révision de la copie tandis que le secrétaire de rédaction prépare et assure la mise en page en ayant la responsabilité d'une ou plusieurs pages et peut participer à des travaux simples et urgents de rédaction; qu'en l'espèce, Mme Fitterer a fait valoir dans sa lettre du 4 février 1984, expressément relevée par les juges du fond, qu'elle était régulièrement présente depuis le 1er décembre 1983 au service radio-télévision cinq jours par semaine de 10H30 à 19H30 au plus tôt, et souvent sans interruption, qu'elle participait non seulement à l'établissement du supplément encarté hebdomadairement le vendredi mais également au programme quotidien, qu'elle était aussi chargée, comme ses confrères, à tour de rôle, de la page programme (épreuves coupe, corrections, relecture et modifications éventuelles de dernière minute) sans être "pigée pour cela" et qu'en raison d'une nouvelle organisation au sein du service (sondage KONSO), elle assurait un tour supplémentaire de permanence, allant au-delà de 23 heures; qu'en décidant que ces fonctions correspondaient très exactement aux attributions d'un rédacteur sédentaire et non d'un secrétaire de rédaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a méconnu les dispositions de la classification professionnelle établie pour les quotidiens parisiens en vertu de l'article 45 de la convention collective des journalistes ;

alors, en outre, que la cour d'appel s'est contredite en retenant que le travail de la salariée était limité à une tâche de collationnement d'informations dans un cadre extrêmement précis, les seules exceptions à ce cadre étant dues à des événements de dernière minute uniquement puis en se référant aux fonctions décrites par Mme Fitterer dans sa lettre du 4 février 1984 dont il résulte qu'elle avait la responsabilité d'une page, cette tâche étant caractéristique des fonctions de secrétaire de rédaction; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, selon la classification de la convention collective des journalistes, le rédacteur sédentaire est celui qui participe, au siège du journal, aux travaux rédactionnels ayant trait essentiellement à la mise au point des informations reçues de diverses sources et à la révision de la copie; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les tâches essentielles de Mme Fitterer étaient limitées à un travail de collationnement d'informations dans un cadre extrêmement précis, elle a exactement décidé que la qualification de l'intéressée est celle de rédacteur sédentaire qui lui est attribuée par l'employeur; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société de gestion du Figaro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Fitterer, envers la société de gestion du Figaro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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